Transmettre les valeurs de la république
Avez-vous déjà entendu parler d’une telle cérémonie ?.
A-t-elle un caractère officiel ?
Qu’est-ce cela implique pour les parrain et marraine ? »
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Le baptême républicain est un usage issu d’une loi du 20 prairial an II (8 juin 1794), inspirée par Robespierre.
Il avait pour but de remplacer le rite religieux par une cérémonie laïque, afin de mettre en valeur les lois de la République.
L’enfant était placé sous la protection de la cité et ses parents s’engageaient à l’élever dans le culte de la vérité et de la raison.
Des protecteurs particuliers désignés se substituaient aux parents s’ils venaient à disparaître.
À l’époque, on ne parlait pas encore de parrain ou de marraine puisque le terme parrainage n’est apparu qu’en 1835.
Ardent défenseur des idées révolutionnaires et engagé dans une violente politique de déchristianisation, Joseph Fouché montra l’exemple.
Sa fille vit le jour en 1793 au cours de l’une de ses missions à Nevers.
Il la fit baptiser civilement et la prénomma Nièvre.
Tombé dans l’oubli au XIXe siècle, ce rite républicain fut régulièrement remis à l’ordre du jour
mais le texte légal sur lequel il s’appuyait n’a plus, aujourd’hui, aucune valeur.
Les demandes pour lui redonner un cadre juridique sont restées infructueuses.
Le baptême républicain connaît en effet un regain d’intérêt permettant de mettre le nouveau-né à l’honneur.
Cependant, rien n’empêche et rien n’oblige légalement un maire à recevoir une déclaration de parrainage civil et d’en tenir un registre officieux.
Ce dernier ne saurait suppléer en aucun cas le registre des actes de naissance.
Si le maire accepte de procéder à une telle cérémonie, le terme de baptême ne convient pas.
Il s’agit plutôt d’une déclaration de parrainage. La présence de l’officier de l’état civil lui donne une marque d’authentique solennité.
Le certificat délivré ne revêt aucun caractère officiel.
Les parrains et marraines, même s’ils prennent l’engagement moral de remplacer les parents défaillants ou disparus,
n’ont juridiquement aucun droit sur l’enfant.
Un tuteur ne pourrait être désigné par les parents que par voie testamentaire notariée ou sous-seing privé.
Sur ce point, l’article 398 du Code civil précise que « même en présence d’un tuteur testamentaire
et sauf vacance, la tutelle est organisée avec un conseil de famille ».
Des dispositions sont énoncées par les articles 399 et suivants.